FONCTIONNEMENT


REFERENTIEL JURIDIQUE : Loi n°2016-009 du 22 Aout 2016 relative au Contrôle Financier (Art 18 – 19 – 20 – 22)

  1. Les actes soumis au visa du Contrôle Financier doivent être accompagnées de toutes les pièces justificatives règlementaires. Dans les cinq (05) jours ouvrables qui suivent la réception du dossier, le Contrôle Financier accorde son visa ou notifie son refus par un avis motivé à l’ordonnateur délégué ou secondaire.
  2. Dans l’exercice de ses attributions, le Contrôle Financier dispose d’un droit de communication auprès des Etablissements Publics et peut effectuer sur pièces, toutes vérifications et tous contrôles qu’il juge opportuns; il peut se faire communiquer toutes les pièces qu’il estime utiles à l’exercice de sa mission, notamment tous les contrats, livres, documents comptables, registres et procès-verbaux.
  3. Le Contrôle Financier établit, dans un délai de trois (03) mois suivant la clôture de l’exercice, un rapport d’ensemble , selon un canevas fixé par arrêté du Ministre chargé du Budget, relatif à l’exécution budgétaire, à l’évaluation de performances incluant une analyse de la régularité et de la conformité de l’exécution des dépenses de l’Etat et des Établissements Publics.
    Ce rapport est transmis par le Directeur Général du Contrôle Financier au Président de la République, au Premier Ministre et au Ministre chargé du Budget. Après prise en compte des observations éventuelles, le rapport sera publié dans les trois (03) mois qui suivent sa transmission.
  4. Le Contrôle Financier se conforme aux règles déontologiques édictées par voie règlementaire.